(43) La Commission a provisoirement construit le prix à l'exportation de ces autres produits conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base en ajustant le prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de transformation dans l'Union, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire, afin de ramener le prix au prix des tuyaux non transformés (non coupés et/ou sans brides). En l'absence de tout autre élément de référence raisonnable, un bénéfice moyen de 3,7 % a été utilisé comme marge bénéficiaire des importateurs indépendants, sur la base des données contenues dans la plainte.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1559 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
Versionacte d'origine du 18/09/2015 (CELEX 32015R1559)
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