Règlement d'exécution (UE) 2015/1559 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
Versionacte d'origine du 18/09/2015 (CELEX 32015R1559)
RéférenceConsidérant 43 du règlement d'exécution (UE) 2015/1559EUR-Lex →

(43) La Commission a provisoirement construit le prix à l'exportation de ces autres produits conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base en ajustant le prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de transformation dans l'Union, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire, afin de ramener le prix au prix des tuyaux non transformés (non coupés et/ou sans brides). En l'absence de tout autre élément de référence raisonnable, un bénéfice moyen de 3,7 % a été utilisé comme marge bénéficiaire des importateurs indépendants, sur la base des données contenues dans la plainte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1559. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).