Règlement d'exécution (UE) 2015/1559 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
Versionacte d'origine du 18/09/2015 (CELEX 32015R1559)
RéférenceConsidérant 53 du règlement d'exécution (UE) 2015/1559EUR-Lex →

(53) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des coûts de transport et d'assurance, de manutention, d'emballage, de crédit, des frais bancaires, des commissions, des impositions à l'importation et des coûts après-vente. Toutefois, aucun ajustement n'a été opéré pour la ristourne de droits de douane puisque les producteurs-exportateurs n'ont pas démontré que les taxes non payées ou remboursées sur les ventes à l'exportation sont incluses dans le prix intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1559. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).