(53) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des coûts de transport et d'assurance, de manutention, d'emballage, de crédit, des frais bancaires, des commissions, des impositions à l'importation et des coûts après-vente. Toutefois, aucun ajustement n'a été opéré pour la ristourne de droits de douane puisque les producteurs-exportateurs n'ont pas démontré que les taxes non payées ou remboursées sur les ventes à l'exportation sont incluses dans le prix intérieur.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1559 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
Versionacte d'origine du 18/09/2015 (CELEX 32015R1559)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.