(60) La production totale de l'Union durant la période d'enquête a été établie à [550 000 – 650 000] tonnes. La Commission a déterminé la production totale de l'Union sur la base de toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, comme les informations fournies dans la plainte à propos du producteur n'ayant pas coopéré et les données collectées auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré durant l'enquête. Comme indiqué au considérant 7, il n'y a que trois producteurs dans l'Union et les deux qui ont coopéré représentent environ 96 % de la production totale de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1559 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
Versionacte d'origine du 18/09/2015 (CELEX 32015R1559)
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