Règlement (UE) 2015/1588 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R1588-20181227, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1588
IntituléDe minimis
RattachementRèglement (UE) 2015/1588
VersionConsolidée au 27/12/2018 (CELEX 02015R1588-20181227)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2015/1588EUR-Lex →

1. La Commission peut, par voie de règlements adoptés en conformité avec la procédure définie à l'article 8 du présent règlement, décider qu'eu égard au développement et au fonctionnement du marché intérieur, certaines aides ne remplissent pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et qu'elles sont donc exemptées de la procédure de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE pour autant que les aides accordées à une même entreprise sur une période donnée ne dépassent pas un montant fixe déterminé.

2. À la demande de la Commission, les États membres lui communiquent à tout moment toute information supplémentaire relative aux aides exemptées en vertu du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1588-20181227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).