(10) Les exemptions dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine pourraient être définies sur la base de l'expérience acquise par la Commission, présentée dans des lignes directrices, telles que celles concernant les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ou être élaborées cas par cas. Lors de l'élaboration de ces exemptions par catégorie, la Commission devrait tenir compte du fait qu'elles ne devraient concerner que les mesures constituant une aide d'État, qu'elles devraient en principe être axées sur les mesures qui contribuent aux objectifs de «modernisation de la politique de l'Union européenne en matière d'aides d'État» (SAM) et que seules les aides pour lesquelles la Commission possède déjà une expérience considérable peuvent faire l'objet d'une exemption par catégorie. En outre, le fait que la culture relève avant tout de la compétence des États membres, la protection particulière dont bénéficie la diversité culturelle en vertu de l'article 167, paragraphe 1, du TFUE et la nature particulière de la culture devraient être pris en compte.
Règlement (UE) 2015/1588 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1588
RattachementRèglement (UE) 2015/1588
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1588)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.