Règlement (UE) 2015/1588 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1588
RattachementRèglement (UE) 2015/1588
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1588)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2015/1588EUR-Lex →

(13) Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil, les articles 107, 108 et 109 du TFUE s'appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche, à l'exception des contributions financières versées par les États membres au titre du règlement (CE) no 1198/2006 et conformément à ses dispositions. Les aides d'État supplémentaires en faveur de la conservation des ressources biologiques marines et d'eau douce ont habituellement des effets limités sur les échanges entre les États membres, contribuent aux objectifs de l'Union dans le domaine de la politique maritime et de la pêche et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).