(17) En ce qui concerne les infrastructures, il convient qu'un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide dans la mesure où elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité économique, qu'elles n'ont pas d'effet sur les échanges entre les États membres ou que les mesures consistent en une compensation pour un service d'intérêt économique général qui répond à tous les critères de la jurisprudence Altmark. Toutefois, dans la mesure où le financement d'infrastructures constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait être habilitée à déclarer que, sous réserve de certaines conditions, cette aide est compatible avec le marché intérieur et n'est pas soumise à l'obligation de notification. En ce qui concerne les infrastructures, des aides d'un petit montant destinées à des projets d'infrastructure peuvent être un moyen efficace de soutenir les objectifs de l'Union dans la mesure où ces aides réduisent les coûts et où l'éventuelle distorsion de concurrence est limitée. La Commission devrait donc pouvoir exempter les aides d'État en faveur de projets d'infrastructure qui contribuent aux objectifs visés dans le présent règlement, et qui contribuent à d'autres objectifs présentant un intérêt commun, notamment ceux de la stratégie Europe 2020. Il pourrait s'agir d'un soutien en faveur de projets incluant des réseaux ou des installations multisectoriels pour lesquels des aides de montants relativement limités sont nécessaires. Toutefois, les exemptions par catégorie ne peuvent être accordées qu'aux projets d'infrastructure pour lesquels la Commission possède une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité clairs et stricts garantissant que le risque d'une éventuelle distorsion de concurrence est limité et que les aides d'un grand montant continuent de faire l'objet d'une notification conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Règlement (UE) 2015/1588 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1588
RattachementRèglement (UE) 2015/1588
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1588)
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