(18) Il convient que la Commission, lorsqu'elle adopte des règlements exemptant certaines catégories d'aides de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, précise l'objectif de ces aides, les catégories de bénéficiaires ainsi que des seuils destinés à empêcher que les aides exemptées ne dépassent des intensités calculées par rapport à l'ensemble des coûts admissibles ou des montants maximaux, les conditions relatives au cumul des aides ainsi que les conditions de contrôle, afin de garantir la compatibilité des aides couvertes par le présent règlement avec le marché intérieur.
Règlement (UE) 2015/1588 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1588
RattachementRèglement (UE) 2015/1588
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1588)
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