(21) Il convient d'autoriser la Commission, lorsqu'elle adopte des règlements exemptant certaines catégories d'aides de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, à les assortir d'autres conditions précises afin de garantir la compatibilité des aides couvertes par le présent règlement avec le marché intérieur.
Règlement (UE) 2015/1588 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1588
RattachementRèglement (UE) 2015/1588
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1588)
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