(23) L'article 108, paragraphe 1, du TFUE fait obligation à la Commission de procéder avec les États membres à l'examen permanent de tous les régimes d'aides existants. Il est souhaitable à cet effet, et afin d'assurer le niveau de transparence le plus élevé possible ainsi qu'un contrôle approprié, que la Commission veille à l'instauration d'un système fiable d'enregistrement et de compilation des informations relatives à l'application des règlements qu'elle adopte, auxquelles tous les États membres aient accès, et reçoive toutes les informations nécessaires des États membres sur la mise en œuvre des aides exemptées de l'obligation de notification, susceptibles de faire l'objet d'un examen et d'une évaluation avec les États membres au sein du comité consultatif en matière d'aides d'État. Il est également souhaitable, à cet effet, que la Commission puisse exiger la fourniture de ces informations dans la mesure nécessaire pour garantir l'efficacité de cet examen.
Règlement (UE) 2015/1588 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1588
RattachementRèglement (UE) 2015/1588
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1588)
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