(6) Les aides d'État sont une notion objective définie à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Le pouvoir de la Commission d'adopter des exemptions par catégorie tel qu'il est prévu par le présent règlement s'applique uniquement aux mesures qui satisfont aux critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, et qui constituent à ce titre une aide d'État. La prise en compte d'une certaine catégorie d'aide dans le présent règlement, ou dans un règlement d'exemption ne préjuge pas la qualification d'une mesure en tant qu'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Règlement (UE) 2015/1588 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1588
RattachementRèglement (UE) 2015/1588
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1588)
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