Règlement (UE) 2015/1588 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1588
RattachementRèglement (UE) 2015/1588
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1588)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2015/1588EUR-Lex →

(9) Dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine, il convient qu'un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide dans la mesure où elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité économique ou parce qu'elles n'ont pas d'effet sur les échanges entre les États membres. Toutefois, lorsque des mesures prises dans le domaine de la culture et de la conservation du patrimoine constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait être habilitée à déclarer que, sous réserve de certaines conditions, cette aide est compatible avec le marché intérieur et n'est pas soumise à l'obligation de notification visée à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Les petits projets dans le domaine de la culture, de la création et de la conservation du patrimoine ne provoquent généralement pas de distorsions significatives, et de récents cas ont montré que ces aides avaient des effets limités sur les échanges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).