La Commission peut révoquer une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l'article 9, paragraphe 2, 3 ou 4, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 9 et 12, l'article 13, paragraphe 1, ainsi que les articles 15, 16 et 17 s'appliquent mutatis mutandis.
Règlement (UE) 2015/1589 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/07/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1589-20150924 du 24/09/2015, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2015/1589
IntituléRévocation d'une décision
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE CONCERNANT LES AIDES NOTIFIÉES
- Règlement (UE) 2015/1589
- CHAPITRE II — PROCÉDURE CONCERNANT LES AIDES NOTIFIÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R1589-20150924)
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