1. La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (ci-après dénommée «injonction de suspension»).
2. La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de récupérer provisoirement toute aide versée illégalement, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (ci-après dénommée «injonction de récupération»), à condition que tous les critères ci-après soient remplis:
a) selon une pratique établie, le caractère d'aide de la mesure concernée ne fait pas de doute;
b) il y a urgence à agir;
c) il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent.
La récupération a lieu selon la procédure visée à l'article 16, paragraphes 2 et 3. Après récupération effective de l'aide, la Commission prend une décision dans les délais applicables aux aides notifiées.
La Commission peut autoriser l'État membre à accompagner le remboursement de l'aide du versement d'une aide au sauvetage à l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'aux aides illégales mises en œuvre après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 659/1999.