Version d'origine : acte du 13/07/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1589-20150924 du 24/09/2015, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2015/1589
IntituléPrescription en matière d'exécution d'amendes et d'astreintes
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2015/1589EUR-Lex →
1. Le pouvoir de la Commission d'exécuter les décisions adoptées en vertu de l'article 8 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai prévu au paragraphe 1 court à compter du jour où la décision prise en vertu de l'article 8 devient définitive.
3. La prescription prévue au paragraphe 1 du présent article est interrompue:
a) par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;
b) par toute action d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ou de la Commission visant au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte.
4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.
5. La prescription prévue au paragraphe 1 est suspendue aussi longtemps:
a) qu'un délai de paiement est accordé au destinataire;
b) que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.