Version d'origine : acte du 13/07/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1589-20150924 du 24/09/2015, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2015/1589
IntituléConséquences juridiques d'une proposition de mesures utiles
RattachementCHAPITRE VI — PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉGIMES D'AIDES EXISTANTS
Règlement (UE) 2015/1589
CHAPITRE VI — PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉGIMES D'AIDES EXISTANTS
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2015/1589EUR-Lex →
1. Si l'État membre concerné accepte les mesures proposées et en informe la Commission, cette dernière en prend acte et en informe l'État membre. L'État membre est tenu, par cette acceptation, de mettre en œuvre les mesures utiles.
2. Si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées et que la Commission, après examen des arguments qu'il présente, continue de penser que ces mesures sont nécessaires, elle ouvre la procédure visée à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 9 et 11 s'appliquent mutatis mutandis.
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