Règlement (UE) 2015/1589 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1589-20150924 du 24/09/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2015/1589
IntituléEnquêtes par secteur économique et par instrument d'aide
Rattachement
CHAPITRE VIII — ENQUÊTES PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE ET PAR INSTRUMENT D'AIDE
  1. Règlement (UE) 2015/1589
  2. CHAPITRE VIII — ENQUÊTES PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE ET PAR INSTRUMENT D'AIDE
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R1589-20150924)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2015/1589EUR-Lex →

1. Lorsque les informations disponibles donnent des motifs raisonnables de penser que des mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser sensiblement la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener une enquête dans différents États membres sur le secteur économique ou l'utilisation de l'instrument d'aide concerné. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres et/ou aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 du TFUE, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.

La Commission expose les motifs de l'enquête et le choix des destinataires dans toutes les demandes de renseignements adressées au titre du présent article.

La Commission publie un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres et invite les États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée à présenter des observations.

2. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes sectorielles peuvent être utilisées dans le cadre des procédures prévues dans le présent règlement.

3. Les articles 5, 7 et 8 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1589-20150924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).