Version d'origine : acte du 13/07/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1589-20150924 du 24/09/2015, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2015/1589
IntituléCoopération avec les juridictions nationales
RattachementCHAPITRE X — COOPÉRATION AVEC LES JURIDICTIONS NATIONALES
Règlement (UE) 2015/1589
CHAPITRE X — COOPÉRATION AVEC LES JURIDICTIONS NATIONALES
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2015/1589EUR-Lex →
1. Aux fins de l'application de l'article 107, paragraphe 1, et de l'article 108 du TFUE, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur fournir des informations en sa possession ou un avis sur des questions relatives à l'application des règles en matière d'aides d'État.
2. Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du TFUE l'exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres responsables de l'application des règles en matière d'aides d'État. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.
Avant de présenter formellement ses observations, la Commission informe l'État membre concerné de son intention de le faire.
Aux seules fins de l'élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction compétente de l'État membre de transmettre tout document à disposition de la juridiction qui serait nécessaire à la Commission pour l'appréciation de l'affaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.