Règlement (UE) 2015/1589 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1589-20150924 du 24/09/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2015/1589
IntituléDestinataire des décisions
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) 2015/1589
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R1589-20150924)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2015/1589EUR-Lex →

1. Les décisions adoptées en vertu de l'article 7, paragraphe 7, de l'article 8, paragraphes 1 et 2, et de l'article 9, paragraphe 9, sont adressées à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée. La Commission notifie la décision sans délai au destinataire et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu'il juge couvertes par l'obligation du secret professionnel.

2. Toutes les autres décisions de la Commission adoptées en vertu des chapitres II, III, V, VI et IX sont adressées à l'État membre concerné. La Commission notifie ces décisions sans délai à l'État membre concerné et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu'il juge couvertes par l'obligation du secret professionnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1589-20150924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).