Règlement (UE) 2015/1589 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1589-20150924 du 24/09/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2015/1589
IntituléDécisions de la Commission de clore la procédure formelle d'examen
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE CONCERNANT LES AIDES NOTIFIÉES
  1. Règlement (UE) 2015/1589
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE CONCERNANT LES AIDES NOTIFIÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R1589-20150924)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2015/1589EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 10, la procédure formelle d'examen est close par voie de décision conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Lorsque la Commission constate que la mesure notifiée, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3. Lorsque la Commission constate, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, que les doutes concernant la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché intérieur sont levés, elle décide que l'aide est compatible avec le marché intérieur (ci-après dénommée «décision positive»). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le TFUE a été appliquée.

4. La Commission peut assortir sa décision positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité avec le marché intérieur et d'obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision (ci-après dénommée «décision conditionnelle»).

5. Lorsque la Commission constate que l'aide notifiée est incompatible avec le marché intérieur, elle décide que ladite aide ne peut être mise à exécution (ci-après dénommée «décision négative»).

6. Les décisions prises en application des paragraphes 2 à 5 devraient l'être dès que les doutes visés à l'article 4, paragraphe 4, sont levés. La Commission s'efforce autant que possible d'adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'État membre concerné.

7. À l'issue du délai visé au paragraphe 6 du présent article, et si l'État membre concerné le lui demande, la Commission prend, dans un délai de deux mois, une décision sur la base des informations dont elle dispose. Le cas échéant, elle prend une décision négative, lorsque les informations fournies ne permettent pas d'établir la compatibilité.

8. Avant d'adopter une décision conformément aux paragraphes 2 à 5, la Commission donne à l'État membre concerné l'occasion de faire connaître son point de vue, dans un délai qui ne dépasse normalement pas un mois, sur les renseignements obtenus par la Commission et fournis à l'État membre concerné en vertu de l'article 7, paragraphe 3.

9. La Commission s'abstient d'utiliser, dans une décision adoptée conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, à moins qu'elle n'ait obtenu des intéressés l'autorisation de divulguer ces informations à l'État membre concerné. La Commission peut adopter une décision motivée, qu'elle notifie à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée, constatant que les informations que cette dernière a fournies et désignées comme confidentielles ne sont pas protégées, et fixant le délai à l'expiration duquel ces informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

10. La Commission tient dûment compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés. Une entreprise ou une association d'entreprises qui n'est pas bénéficiaire de la mesure d'aide d'État en question et qui fournit des renseignements en vertu de l'article 7 peut exiger, pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à l'État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1589-20150924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).