(24) En cas d'aide illégale, la Commission devrait pouvoir obtenir tous les renseignements nécessaires afin de prendre une décision et de rétablir sans délai, le cas échéant, une concurrence effective. Il convient, par conséquent, de permettre à la Commission de prendre des mesures provisoires visant l'État membre concerné. Ces mesures provisoires peuvent consister en des injonctions de fournir des informations, des injonctions de suspension ou des injonctions de récupération. La Commission devrait être autorisée, en cas de non-respect d'une injonction de fournir des informations, à décider sur la base des renseignements dont elle dispose et, en cas de non-respect d'une injonction de suspension ou de récupération, à saisir directement la Cour de justice, conformément à l'article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE.
Règlement (UE) 2015/1589 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1589
RattachementRèglement (UE) 2015/1589
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1589)
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