(29) Conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, la Commission est tenue de procéder, en coopération avec les États membres, à l'examen permanent des régimes d'aides existants. Aux fins de la transparence et de la sécurité juridique, il convient de préciser l'étendue de la coopération prévue par cet article.
Règlement (UE) 2015/1589 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1589
RattachementRèglement (UE) 2015/1589
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1589)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.