(30) Afin d'assurer la compatibilité des régimes d'aides existants avec le marché intérieur, et conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait proposer des mesures utiles lorsqu'un régime d'aides existant n'est pas ou n'est plus compatible avec le marché intérieur, et devrait engager la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées.
Règlement (UE) 2015/1589 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1589
RattachementRèglement (UE) 2015/1589
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1589)
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