Règlement (UE) 2015/1589 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1589
RattachementRèglement (UE) 2015/1589
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1589)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2015/1589EUR-Lex →

(30) Afin d'assurer la compatibilité des régimes d'aides existants avec le marché intérieur, et conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait proposer des mesures utiles lorsqu'un régime d'aides existant n'est pas ou n'est plus compatible avec le marché intérieur, et devrait engager la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).