Règlement (UE) 2015/1589 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1589
RattachementRèglement (UE) 2015/1589
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1589)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2015/1589EUR-Lex →

(33) Il convient d'exiger des plaignants qu'ils démontrent qu'ils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du présent règlement. Il convient également d'exiger d'eux qu'ils fournissent un certain nombre d'informations au moyen d'un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à déterminer le contenu dans une disposition d'application. Afin de ne pas décourager les plaignants potentiels, la disposition d'application devrait tenir compte du fait que les exigences auxquelles les parties intéressées doivent satisfaire pour déposer une plainte ne devraient pas être trop pesantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).