(33) Il convient d'exiger des plaignants qu'ils démontrent qu'ils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du présent règlement. Il convient également d'exiger d'eux qu'ils fournissent un certain nombre d'informations au moyen d'un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à déterminer le contenu dans une disposition d'application. Afin de ne pas décourager les plaignants potentiels, la disposition d'application devrait tenir compte du fait que les exigences auxquelles les parties intéressées doivent satisfaire pour déposer une plainte ne devraient pas être trop pesantes.
Règlement (UE) 2015/1589 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1589
RattachementRèglement (UE) 2015/1589
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1589)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.