(35) Pour permettre à la Commission de s'assurer que ses décisions sont effectivement respectées, et pour faciliter la coopération entre la Commission et les États membres aux fins de l'examen permanent, conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, des régimes d'aides existant dans ces derniers, il importe de prévoir une obligation générale de présentation de rapports concernant tous les régimes d'aides existants.
Règlement (UE) 2015/1589 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1589
RattachementRèglement (UE) 2015/1589
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1589)
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