(38) Les observations et avis de la Commission devraient s'entendre sans préjudice de l'article 267 du TFUE et ne lient pas juridiquement les juridictions nationales. Elles devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties, dans le plein respect de l'indépendance des juridictions nationales. Les observations que la Commission soumet de sa propre initiative devraient se limiter aux cas qui revêtent une importance pour l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du TFUE, notamment les cas importants pour l'application ou l'évolution de la jurisprudence de l'Union en matière d'aides d'État.
Règlement (UE) 2015/1589 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1589
RattachementRèglement (UE) 2015/1589
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1589)
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