Les annexes II et III du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) sont modifiées comme suit:
1) à l'annexe II, la première partie est remplacée par ce qui suit:
«PREMIÈRE PARTIE
TYPE D'INSTRUMENTS
1. Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:
a) l'ensemble des emprunts effectués avec les instruments définis dans le tableau ci-dessous, qui sont libellés en euros et assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an (définis comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date de règlement), et qui sont contractés par l'agent déclarant auprès d'autres institutions financières monétaires (IFM), d'autres intermédiaires financiers (AIF), des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'auprès de sociétés non financières classées comme des contreparties “de gros” selon le Dispositif LCR de Bâle III;
b) l'ensemble des prêts assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an (définis comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date de règlement), accordés à d'autres établissements de crédit par le biais de dépôts non garantis ou de comptes à terme ou moyennant l'achat, auprès des établissements de crédit émetteurs, de billets de trésorerie, de certificats de dépôt, d'obligations à taux flottant et d'autres titres de créance avec une échéance inférieure ou égale à un an.
2. Le tableau ci-dessous donne une description type détaillée des catégories d'instruments pour les opérations que les agents déclarants doivent déclarer à la BCE. Si les agents déclarants doivent déclarer les opérations à leur BCN, il convient que cette dernière transpose ces descriptions des catégories d'instruments au niveau national conformément au présent règlement.
| Type d'instrument | Description
| Deposits (dépôts) | Dépôts rémunérés non garantis [comptes à terme (call accounts) compris, mais à l'exclusion des comptes courants], remboursables avec préavis ou assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an, et qui sont soit reçus (emprunt) soit placés par l'agent déclarant.
| Call accounts (comptes à terme) | Comptes de trésorerie pour lesquels le taux d'intérêt change quotidiennement, le paiement ou le calcul des intérêts intervient à intervalles réguliers et le retrait de fonds nécessite un préavis.
| Certificate of deposit (certificat de dépôt) | Titre de créance à échéance fixe émis par une IFM, donnant droit à son porteur à un taux d'intérêt fixe spécifique sur une durée fixe déterminée inférieure ou égale à un an.
| Commercial paper (billet de trésorerie) | Titre de créance, non garanti ou adossé à une garantie fournie par l'émetteur, qui est assorti d'une échéance inférieure ou égale à un an et qui porte intérêts ou est escompté.
| Floating rate note (obligation à taux variable) | Titre de créance pour lequel les versements périodiques d'intérêts sont calculés en fonction de la valeur, c'est-à-dire en déterminant un taux de référence sous-jacent, tel que l'Euribor, à des dates prédéfinies appelées dates de fixing, et qui est assorti d'une échéance inférieure ou égale à un an.
| Other short-term debt securities (autres titres de créance à court terme) |
Titres non subordonnés autres que des actions avec une échéance inférieure ou égale à un an émis par les agents déclarants, qui sont des instruments habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Ce poste comprend:
a) les titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d'un montant fixe ou d'un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d'une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date fixée à l'émission;
b) les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ensuite négociables et sont reclassés en tant que “titres de créance”.»;
2) à l'annexe III, la première partie est remplacée par ce qui suit:
«PREMIÈRE PARTIE
TYPE D'INSTRUMENTS
Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:
a) toutes les opérations de swaps de change lors desquelles des euros sont achetés/vendus au comptant contre des devises et revendus ou achetés de nouveau à terme à un taux de change à terme prédéfini, assorties d'une échéance inférieure ou égale à un an (définies comme des opérations dont la date d'échéance n'excède pas 397 jours après la date de règlement de la jambe au comptant de l'opération de change au comptant), conclues entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), d'autres intermédiaires financiers (AIF), des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” selon le Dispositif LCR de Bâle III;
b) les opérations sur OIS libellées en euros conclues entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), des AIF, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III.»;
3) à l'annexe III, le tableau du paragraphe 1 de la deuxième partie est remplacé par le suivant:
| «Champ | Description des données | Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions
| Transaction identifier (identifiant d'opération) | Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération. | L'identifiant d'opération est unique pour toute opération déclarée à une date de déclaration donnée pour tout compartiment du marché monétaire.
| Reporting date (date de déclaration) | Date à laquelle les données sont transmises à la BCE ou à la BCN. |
| Electronic time stamp (horodatage électronique) | Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée. |
| Counterparty code (code de la contrepartie) | Code d'identification devant être utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée. |
Lorsque les opérations sont effectuées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale, il convient de fournir l'identifiant d'entité juridique (legal entity identifier — LEI) de celle-ci.
Lorsque les opérations sont effectuées avec des sociétés non financières, des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques et des banques centrales et pour toute autre opération déclarée pour laquelle le LEI de la contrepartie n'est pas fourni, il convient de fournir la catégorie de la contrepartie.
| Counterparty code ID (code d'identification de la contrepartie) | Attribut précisant le type de code de contrepartie individuel qui est transmis. | À utiliser dans tous les cas. Un code de contrepartie individuel sera fourni.
| Counterparty location (implantation de la contrepartie) | Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société. | Obligatoire si le code de contrepartie individuel n'est pas fourni. Facultatif sinon.
| Trade date (date d'opération) | Date à laquelle les parties concluent l'opération financière déclarée. |
| Spot value date (date de valeur au comptant) | Date à laquelle une partie vend à l'autre partie un montant déterminé d'une monnaie déterminée en échange du paiement d'un montant convenu d'une autre monnaie déterminée, sur la base d'un taux de change convenu appelé le taux de change au comptant. |
| Maturity date (date d'échéance) | Date d'expiration de l'opération de swap de change et de rachat de la monnaie vendue à la date de valeur au comptant. |
| Transaction sign (signe de l'opération) | À utiliser pour identifier si le montant en euros déclaré à la rubrique montant nominal de l'opération est acheté ou vendu à la date de valeur au comptant. | Cela devrait concerner l'euro au comptant, c'est-à-dire les achats ou les ventes d'euros à la date de valeur au comptant.
| Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération) | Montant acheté ou vendu en euros à la date de valeur au comptant. |
| Foreign currency code (code de la devise) | Code ISO international à trois chiffres de la monnaie achetée/vendue en échange d'euros. |
| Foreign exchange spot rate (taux de change au comptant) | Taux de change entre l'euro et la devise applicable à la partie au comptant de l'opération de swap de change. |
| Foreign exchange forward points (points de change à terme) | Différence entre le taux de change au comptant et le taux de change à terme exprimé en points de base conformément aux conventions applicables sur le marché pour le couple de devises.» |