| Nom commun |
Dénomination UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions particulières
| Propiconazole |
Dénomination UICPA:
1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole
No CE: 262-104-4
No CAS: 60207-90-1
| 960 g/kg | 1er décembre 2016 | 30 novembre 2026 | 7 |
L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
1) Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées. Le port d'un équipement individuel de protection approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens.
2) Compte tenu des risques pour le sol, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits indiquent que des mesures doivent être prises pour protéger le sol lors de l'application en plein air des mélanges préservés à l'aide de ces produits afin d'éviter les pertes et de réduire au minimum les émissions dans l'environnement, à moins qu'il ne puisse être prouvé que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
3) Compte tenu des risques pour le milieu aquatique, les produits destinés à la protection des mélanges appliqués en plein air sur des surfaces minérales ne sont pas autorisés, à moins qu'il ne puisse être prouvé que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
La mise sur le marché d'articles traités est soumise à la condition suivante:
La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec du propiconazole ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.