Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/1726 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 13 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/09/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/1726
Adopté le28 septembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32015R1726
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/1726, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides ou leur inclusion dans l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

(2) La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one figure sur cette liste.

(3)

(3) La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one a été évaluée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en vue d'être utilisée pour le type de produits 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 13, défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

(4) La Slovénie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 11 avril 2012, le rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission.

(5)

(5) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 2 octobre 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(6)

(6) Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 13 et contenant de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one peuvent en principe satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(7)

(7) Il convient, par conséquent, d'approuver la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 13, pour autant que les conditions spécifiques de l'annexe soient respectées.

(8)

(8) Dans la mesure où la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one satisfait aux critères pour être classée comme sensibilisant cutané de sous-catégorie 1A, comme défini dans l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, les articles qui ont été traités avec de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ou qui incorporent de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one devraient être étiquetés de façon appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(9)

(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 13, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one |

Dénomination UICPA:

2-méthylisothiazol-3(2H)-one

No CE: 220-239-6

No CAS: 2682-20-4

| 95 % p/p | 1er octobre 2016 | 30 septembre 2026 | 13 |

L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1) Pour les utilisateurs professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens.

2) Compte tenu des risques pour les utilisateurs professionnels, le chargement des produits dans des fluides utilisés pour le travail des métaux doit être semi-automatisé ou automatisé, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.

3) Compte tenu des risques pour les utilisateurs professionnels, il faut indiquer sur les étiquettes et, le cas échéant, dans les fiches de données de sécurité des produits que les fluides utilisés pour le travail des métaux et contenant des produits de protection doivent être utilisés dans des machines semi-automatisées ou automatisées, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.

La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée à la condition suivante:

La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ou incorporant de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).