(2) Le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui est de son utilisation dans les produits des types 1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine), 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides) et 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) définis à l'annexe V de ladite directive et correspondant respectivement aux types de produits 1, 2 et 4 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1727 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1727
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1727
Versionacte d'origine du 28/09/2015 (CELEX 32015R1727)
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