Pour les États membres appliquant l'article 2 du présent règlement, la déclaration de gestion en application de l'article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 comprend, pour l'exercice 2016, une confirmation que les paiements indus ont été évités et que les montants indûment versés ont été rapidement et effectivement recouvrés, après vérification de toutes les informations nécessaires.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1748 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/09/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1748
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1748
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1748)
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