(2) L'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements visés au paragraphe 1 de cet article, y compris les avances pour les paiements directs, ne sont pas effectués avant l'achèvement des contrôles administratifs et des contrôles sur place à réaliser conformément à l'article 74 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux dans le cadre du développement rural, l'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 autorise le paiement d'avances après l'achèvement des contrôles administratifs conformément à l'article 59, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1748 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1748
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1748
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32015R1748)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.