(5) Il est donc justifié de déroger à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, afin de permettre aux États membres d'accorder un niveau plus élevé d'avances aux bénéficiaires pour l'année de demande 2015.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1748 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1748
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1748
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32015R1748)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.