(6) Le principe du versement des paiements directs uniquement après l'achèvement de tous les contrôles administratifs et des contrôles sur place est essentiel pour obtenir la garantie fournie par le système intégré de gestion et de contrôle. Toutefois, en raison des graves difficultés rencontrées par les bénéficiaires, il est nécessaire, à titre exceptionnel pour l'année de demande 2015, de déroger à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, afin de permettre le versement d'avances pour les paiements directs après l'achèvement des contrôles administratifs définis aux articles 28 et 29 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission. Il est toutefois impératif qu'une telle dérogation ne fasse pas obstacle à la bonne gestion financière et à l'exigence d'un niveau de garantie suffisant. En conséquence, les États membres faisant usage de cette dérogation ont la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à éviter les paiements excessifs et à recouvrer rapidement et effectivement les montants indus. Par ailleurs, l'utilisation de cette dérogation devrait être prise en compte dans la déclaration de gestion visée à l'article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 pour l'exercice 2016.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1748 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1748
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1748
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32015R1748)
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