Règlement (UE) 2015/1755 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1755-20250924, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1755
RattachementRèglement (UE) 2015/1755
VersionConsolidée au 24/09/2025 (CELEX 02015R1755-20250924)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2015/1755EUR-Lex →

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe I, ni n'est dégagé à leur profit.

3. L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/1763 du Conseil, ont été reconnus par le Conseil comme:

a) compromettant la démocratie ou faisant obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence;

b) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi; et

c) associés aux personnes, entités ou organismes visés aux points a) et b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1755-20250924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).