Règlement (UE) 2015/1755 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1755-20250924, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1755
RattachementRèglement (UE) 2015/1755
VersionConsolidée au 24/09/2025 (CELEX 02015R1755-20250924)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2015/1755EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales figurant sur la liste de l'annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;

c) exclusivement destinés au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1755-20250924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).