Règlement (UE) 2015/1755 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1755-20250924, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1755
RattachementRèglement (UE) 2015/1755
VersionConsolidée au 24/09/2025 (CELEX 02015R1755-20250924)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2015/1755EUR-Lex →

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1755-20250924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).