| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Glutaraldéhyde |
Dénomination UICPA:
1,5-pentanédial
No CE: 203-856-5
No CAS: 111-30-8
| 950 g/kg masse sèche (95 %) | 1er octobre 2016 | 30 septembre 2026 | 2 |
Le glutaraldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.
L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
1) pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;
2) compte tenu des risques pour les utilisateurs professionnels, les produits ne doivent pas être appliqués par frottement, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
La mise sur le marché d'articles traités est soumise à la condition suivante:
la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
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Le glutaraldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.
L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
1) pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;
2) l'application par nébulisation doit être réservée à des professionnels formés;
3) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d'évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.
La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée à la condition suivante:
la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
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Le glutaraldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.
L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
1) pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;
2) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d'évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, ainsi que de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables;
3) les produits ne seront pas incorporés dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, à moins que la Commission n'ait fixé des limites spécifiques de migration du glutaraldéhyde dans les denrées alimentaires ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.
La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée à la condition suivante:
la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
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Le glutaraldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.
L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
1) pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;
2) compte tenu des risques pour la santé humaine, les produits destinés à des utilisateurs non professionnels ne doivent pas contenir de glutaraldéhyde à une concentration qui déclenche la classification comme sensibilisant cutané, à moins que l'exposition puisse être ramenée à un niveau acceptable par d'autres moyens que le port d'un équipement de protection individuelle;
3) compte tenu des risques pour l'environnement, les produits ne doivent pas être autorisés pour la protection de fluides de forage et de cimentation, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée aux conditions suivantes:
1) les mélanges traités avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde ne doivent pas contenir de glutaraldéhyde à une concentration déclenchant la classification comme sensibilisant cutané, à moins que l'exposition puisse être ramenée à un niveau acceptable par d'autres moyens que le port d'un équipement de protection individuelle;
2) la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
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Le glutaraldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.
L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
1) pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;
2) compte tenu des risques pour le sol et les eaux de surface, l'utilisation des produits ne doit pas être autorisée dans les petits systèmes ouverts de refroidissement avec recirculation, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable;
3) compte tenu des risques pour l'environnement, les produits ne doivent pas être autorisés pour la protection de l'eau servant aux essais hydrauliques, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée à la condition suivante:
la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
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Le glutaraldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.
L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
1) pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;
2) compte tenu des risques pour l'environnement, l'utilisation des produits ne doit pas être autorisée dans les usines de papier ou de pâte à papier qui ne sont pas reliées à des installations de traitement des eaux usées, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée à la condition suivante:
la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.