(3) Le glutaraldéhyde a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en vue d'être utilisé pour le type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), le type de produits 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire), le type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), le type de produits 6 (produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs), le type de produits 11 (produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication) et le type de produits 12 (produits antimoisissures), définis dans l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 2, 3, 4, 6, 11 et 12 définis dans l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1759 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1759
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1759
Versionacte d'origine du 28/09/2015 (CELEX 32015R1759)
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