(3) Il convient, à la lumière de l'objectif poursuivi par le règlement (CE) no 1007/2009, de subordonner la mise sur le marché de l'Union des produits dérivés du phoque provenant des chasses pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes à la condition que ces chasses soient pratiquées dans le respect du bien-être animal, suivant des modalités propres à réduire dans toute la mesure du possible la douleur, la détresse, la peur et les autres formes de souffrance des animaux faisant l'objet de ces chasses, tout en prenant en considération le mode de vie des communautés inuites et des autres communautés indigènes ainsi que le fait que ces chasses sont pratiquées à des fins de subsistance. C'est pourquoi il convient que la dérogation accordée pour les produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes soit limitée aux chasses qui contribuent à la subsistance de ces communautés.
Règlement (UE) 2015/1775 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1775
RattachementRèglement (UE) 2015/1775
Versionacte d'origine du 06/10/2015 (CELEX 32015R1775)
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