(5) Afin de veiller à ce que la dérogation accordée pour les produits dérivés du phoque provenant des chasses pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes ne soit pas utilisée pour des produits dérivés du phoque provenant d'une chasse pratiquée principalement à des fins commerciales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin, si nécessaire et sur la base d'éléments d'appréciation, d'interdire la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de la chasse concernée ou de limiter la quantité de tels produits susceptible d'être mise sur le marché. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il importe aussi que la Commission procède aux consultations appropriées avec les pays d'origine concernés et les différentes parties prenantes. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) 2015/1775 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1775
RattachementRèglement (UE) 2015/1775
Versionacte d'origine du 06/10/2015 (CELEX 32015R1775)
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