Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(Code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Article (tête de pinceau/balai à franges – mop head) composé de cordons en matières textiles fixés à un adaptateur en plastique permettant de monter l'article sur un manche.
(Voir la photographie)
| 96039099 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 9603, 960390 et 96039099.
On appelle «pinceau» ou «balai à franges» une touffe de cordons en matières textiles montée sur un manche. L'article est constitué d'une touffe de cordons en matières textiles fixée à un adaptateur en plastique permettant de monter l'article sur un manche. Par conséquent, la tête de pinceau/balai à franges doit être considérée comme un article incomplet présentant les caractéristiques essentielles d'un pinceau/balai à franges, au sens de la règle générale 2 a), car l'adaptateur en plastique est conçu pour être monté sur un manche (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9603, point D), premier paragraphe).
Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 96039099 en tant que «pinceau».