Règlement délégué (UE) 2015/1829 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1829-20250131, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1829
IntituléConditions selon lesquelles une entité proposante peut soumettre un programme simple ou multiple
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1829
VersionConsolidée au 31/01/2025 (CELEX 02015R1829-20250131)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2015/1829EUR-Lex →

1. Les entités proposantes visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014 peuvent soumettre une proposition de programme d'information et de promotion à condition qu'elles soient représentatives du secteur ou du produit concerné, comme exposé ci-après:

a) une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, établie dans un État membre ou à l'échelle de l'Union, conformément à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1144/2014 respectivement, est considérée comme représentative du secteur concerné par le programme:

i) lorsqu'elle regroupe au moins 50 % du nombre de producteurs ou 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produits concernés ou du secteur concerné, dans l'État membre concerné ou à l'échelle de l'Union; ou

ii) lorsqu'il s'agit d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'État membre conformément à l'article 158 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ou à l'article 16 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil;

b) un groupe au sens de l'article 3, point 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil et visé à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif de la dénomination protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 et couverte par le programme lorsqu'il regroupe au moins 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produits dont la dénomination est protégée;

c) une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1144/2014 est considérée comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné par le programme lorsqu'elle est reconnue par l'État membre conformément à l'article 154 ou à l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 ou conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1379/2013.

2. Par dérogation aux points a) i) et b) du paragraphe 1, des seuils inférieurs peuvent être acceptés si l'entité proposante démontre dans la proposition qu'elle soumet que des circonstances particulières, notamment la structure du marché, justifient de considérer l'entité proposante comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné.

3. L'entité proposante doit disposer des ressources techniques, financières et professionnelles suffisantes pour mener à bien son programme de manière efficace.

4. À l’exception des programmes mis en œuvre pour rétablir des conditions normales de marché en cas de perturbation grave du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques, une entité proposante ne peut bénéficier d’une aide en faveur de plus de deux programmes d’information et de promotion portant sur le même produit ou système, menés en parallèle ou consécutivement sur le territoire du même pays cible ou d’une partie de celui-ci. Après avoir bénéficié d’une aide pour deux programmes d’information et de promotion menés en parallèle ou consécutivement portant sur le même produit ou système, l’entité proposante ne peut bénéficier d’une aide en faveur de programmes d’information et de promotion que si les deux conditions suivantes sont remplies:

i) l’entité proposante présente une demande concernant un nouveau programme après la fin de la mise en œuvre des programmes précédents; et

ii) la date de début de la mise en œuvre du nouveau programme est fixée à au moins 12 mois après la fin de la mise en œuvre des programmes précédents.

Aux fins du premier alinéa, deux programmes d’information et de promotion sont réalisés en parallèle lorsque leurs périodes de mise en œuvre se chevauchent entièrement ou partiellement, et ils sont réalisés consécutivement lorsque la mise en œuvre du deuxième programme a commencé moins de 12 mois après la fin de la mise en œuvre du premier programme.

5. L’entité proposante doit veiller à l’absence de tout conflit d’intérêts lors de la préparation d’une proposition soumise pour évaluation conformément à l’article 11 et à l’article 17 du règlement (UE) no 1144/2014, ainsi que pendant la mise en œuvre du programme.

Nota : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1). Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1829-20250131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).