1. Les entités proposantes doivent sélectionner des organismes chargés de l’exécution des programmes simples en garantissant le meilleur rapport qualité/prix ainsi que l’absence de conflits d’intérêts. Ce faisant, les entités proposantes doivent tout mettre en œuvre, y compris lors de la préparation de la proposition, pour éviter une situation où l’exécution impartiale et objective du programme est compromise pour des raisons mettant en jeu l’intérêt économique, l’affinité politique ou nationale, les liens familiaux ou affectifs ou tout autre intérêt partagé.
Les entités proposantes informent les États membres des mesures prises pour garantir le meilleur rapport qualité/prix lors de la sélection des organismes chargés de l’exécution des programmes simples et l’absence de conflit d’intérêts, avant la conclusion des contrats pour l’exécution de programmes simples.
2. Lorsque l'entité proposante est un organisme de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24/UE, elle doit sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples conformément à la législation nationale transposant ladite directive.