Règlement délégué (UE) 2015/1829 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1829-20250131, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1829
IntituléSélection des organismes chargés de l'exécution des programmes simples
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1829
VersionConsolidée au 31/01/2025 (CELEX 02015R1829-20250131)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829EUR-Lex →

1. Les entités proposantes doivent sélectionner des organismes chargés de l’exécution des programmes simples en garantissant le meilleur rapport qualité/prix ainsi que l’absence de conflits d’intérêts. Ce faisant, les entités proposantes doivent tout mettre en œuvre, y compris lors de la préparation de la proposition, pour éviter une situation où l’exécution impartiale et objective du programme est compromise pour des raisons mettant en jeu l’intérêt économique, l’affinité politique ou nationale, les liens familiaux ou affectifs ou tout autre intérêt partagé.

Les entités proposantes informent les États membres des mesures prises pour garantir le meilleur rapport qualité/prix lors de la sélection des organismes chargés de l’exécution des programmes simples et l’absence de conflit d’intérêts, avant la conclusion des contrats pour l’exécution de programmes simples.

2. Lorsque l'entité proposante est un organisme de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24/UE, elle doit sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples conformément à la législation nationale transposant ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1829-20250131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).