Règlement délégué (UE) 2015/1829 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1829-20250131, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1829
IntituléCoûts des programmes simples éligibles au financement de l'Union
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1829
VersionConsolidée au 31/01/2025 (CELEX 02015R1829-20250131)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829EUR-Lex →

1. Les coûts éligibles au financement de l'Union sont ceux qui satisfont à l'ensemble des critères suivants:

a) ils sont effectivement supportés par l'entité proposante durant la mise en œuvre du programme, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et à l'évaluation;

b) ils figurent dans le budget global estimé du programme;

c) ils sont nécessaires pour la mise en œuvre du programme faisant l'objet du cofinancement;

d) ils sont identifiables et vérifiables et sont notamment inscrits dans la comptabilité de l'entité proposante et déterminés conformément aux normes comptables applicables dans l'État membre où l'entité proposante est établie;

e) ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;

f) ils sont raisonnables et justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les critères énoncés aux points a) et d) dudit alinéa ne s’appliquent pas aux montants forfaitaires.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les critères indiqués aux points b), c), e) et f) dudit alinéa s’appliquent aux montants forfaitaires aux fins de l’évaluation des propositions conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 1144/2014.

2. L'appel à propositions visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014 précise les catégories de coûts considérés comme éligibles au financement de l'Union.

Toutefois, les catégories de coûts suivantes sont éligibles:

a) par dérogation à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 907/2014, les coûts liés à une garantie préalable fournie par une banque ou une institution financière et constituée par l'entité proposante, lorsque cette garantie est exigée conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1144/2014;

b) les coûts relatifs aux audits externes, lorsque ces audits sont requis à l'appui des demandes de paiements;

c) les dépenses de personnel, limitées aux salaires, aux cotisations de sécurité sociale et aux autres coûts inclus dans la rémunération du personnel affecté à la mise en œuvre du programme, découlant du droit national applicable ou du contrat de travail, et les coûts relatifs aux personnes physiques travaillant dans le cadre d'un contrat direct avec l'entité proposante autre qu'un contrat de travail ou détachées par un tiers contre rémunération;

d) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu'elle n'est pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu'elle est payée par un bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au sens de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil;

e) le coût des études permettant d'évaluer les résultats des actions de promotion et d'information visées à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014 qui sont menées par un organisme externe qualifié et indépendant.

3. Les coûts indirects éligibles sont déterminés par l'application d'un taux forfaitaire de 4 % du total des coûts directs de personnel éligibles de l'entité proposante.

4. L’appel à propositions visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014 précise quelle forme de subvention parmi les suivantes est considérée comme éligible au financement de l’Union:

a) remboursement des coûts éligibles effectivement supportés par un bénéficiaire au cours de la mise en œuvre du programme, à l’exception des coûts liés aux rapports finaux et à l’évaluation, et remboursement des coûts indirects éligibles visés au paragraphe 3;

b) montants forfaitaires.

5. L’entité proposante établit les montants de la subvention visée au paragraphe 4, point b), de l’une des manières suivantes:

a) sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

i) des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;

ii) les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou

iii) l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des différents bénéficiaires;

b) conformément aux règles d’application des montants forfaitaires correspondants applicables dans les politiques de l’Union pour des activités similaires;

c) conformément aux règles d’application des montants forfaitaires correspondants appliqués au titre de régimes de subventions entièrement financés par l’État membre pour des activités similaires.

Nota : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1829-20250131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).