(12) Les programmes simples devraient être financés sur la base du règlement (UE) no 1306/2013. L'article 19, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission prévoit que les frais liés aux garanties constituées doivent être supportés par la partie qui constitue la garantie. Selon l'article 126, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, lequel devrait s'appliquer aux programmes multiples, les coûts liés à une garantie de préfinancement constituée par le bénéficiaire de la subvention devraient être considérés comme éligibles au financement de l'Union. Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les programmes simples et les programmes multiples qui pourraient être soumis par les mêmes entités proposantes, il y a lieu de déroger à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 907/2014 et de permettre que les coûts des garanties soient éligibles au financement de l'Union.
Règlement délégué (UE) 2015/1829 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1829
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1829
Versionacte d'origine du 23/04/2015 (CELEX 32015R1829)
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