Règlement délégué (UE) 2015/1829 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1829
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1829
Versionacte d'origine du 23/04/2015 (CELEX 32015R1829)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829EUR-Lex →

(2) Les règles fixées par le présent règlement concernent principalement les programmes simples, gérés par les États membres. Pour les programmes multiples, qui sont gérés directement par la Commission, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil devrait s'appliquer. Néanmoins, les conditions selon lesquelles l'entité proposante peut soumettre un programme, énoncées à l'article 1er du présent règlement, devraient s'appliquer à la fois aux programmes simples et multiples.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).