Règlement délégué (UE) 2015/1829 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1829
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1829
Versionacte d'origine du 23/04/2015 (CELEX 32015R1829)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2015/1829EUR-Lex →

(3) L'article 7 du règlement (UE) no 1144/2014 établit la liste des entités proposantes. Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles chaque catégorie d'entité proposante peut soumettre une proposition de programme d'information et de promotion cofinancé par l'Union. Afin de veiller à ce que les entités proposantes soient représentatives du secteur concerné, il est nécessaire de préciser leur niveau de représentation. Dans la mesure du possible, la simple règle de la représentation de la majorité du secteur devrait s'appliquer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).