(4) Les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union devraient viser l'ouverture de nouveaux marchés dans les pays tiers et devraient être entreprises par un plus large éventail d'organisations. Afin de renforcer la concurrence et d'assurer un accès aussi large que possible au régime de promotion de l'Union, il convient d'établir des règles pour veiller à ce qu'une organisation ne reçoive pas une aide pour le même programme de promotion plus de deux fois consécutives.
Règlement délégué (UE) 2015/1829 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1829
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1829
Versionacte d'origine du 23/04/2015 (CELEX 32015R1829)
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