Règlement délégué (UE) 2015/1829 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1829
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1829
Versionacte d'origine du 23/04/2015 (CELEX 32015R1829)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2015/1829EUR-Lex →

(5) En vue de sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples, les entités proposantes doivent garantir le meilleur rapport qualité/prix. Ce faisant, elles doivent éviter tout conflit d'intérêt. Lorsque l'entité proposante est un organisme de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, les règles prévues dans cette directive et transposées dans les législations nationales s'appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).