(5) En vue de sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples, les entités proposantes doivent garantir le meilleur rapport qualité/prix. Ce faisant, elles doivent éviter tout conflit d'intérêt. Lorsque l'entité proposante est un organisme de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, les règles prévues dans cette directive et transposées dans les législations nationales s'appliquent.
Règlement délégué (UE) 2015/1829 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1829
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1829
Versionacte d'origine du 23/04/2015 (CELEX 32015R1829)
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